29 septembre 2010

A lire: "Ils ont failli me tuer" de Vincent Talaouit et Bernard Nicolas


Alors que le magazine Envoyé Spécial de jeudi prochain sera consacré aux méthodes managériales de France Télécom-Orange, sort aujourd'hui le livre témoignage d'un ancien ingénieur de l'entreprise, "Ils ont failli me tuer, dans l'enfer de France Télécom" qui décrit la dégradation de ses conditions de travail durant les 13 années qu'il a passé dans cette entreprise. L'ingénieur a déposé une plainte pour harcèlement moral contre son employeur. L'ouvrage est complété par les témoignages d'autres anciens salariés qui renforcent ses propos.

Pour en savoir plus sur le livre: suivre ce lien

Pour voir l'interview-présentation des auteurs de ce livre: suivre ce lien

28 septembre 2010

Les entreprises qui font rêver les jeunes diplômés (Anne Quélennec, psychologue, Quimper)

Tous les ans, l'Institut d'études Universum basé à Stockholm réalise une enquête auprès de 130000 étudiants venus d'une douzaine de pays (en l'occurence: l'Allemagne, le Brésil, le Canada, la Chine, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, l'Inde, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et la Russie), visant à classer les entreprises qui font le plus rêver les jeunes diplômés issus des filières de gestion et d'ingénierie. Ce classement propose deux listes de 50 entreprises: l'une des plébiscites côté école de management/commerce, l'autre côté Écoles d'ingénieurs.

Le classement 2010 est sorti ce matin et l'entreprise Google sort victorieuse pour la seconde année consécutive, juste devant IBM et Microsoft. Mais cette année voit se distinguer les principaux grands cabinets d'audit (KMPG, Deloitte, Ernst & Young et PricewaterhouseCoopers figurent dans le Top Ten). En revanche, certains secteurs pâtissent d'une actualité plutôt lourde: les entreprises d'énergie pétrolière et celles liées à la banque ou à l'investissement sont moins plébiscitées. Côté industrie, BMW et Siemens ont cette année encore un excellent classement. Petite nouvelle, la société Apple arrive directement en 10e position du classement école d'ingénieurs, probablement portée par le succès et la popularité de ses produits, mais aussi de son sens de l'innovation (qui garantit des compétences techniques valorisables pour la suite de la carrière).

L'étude révèle également quelques tendances qui émergent de ce classement:
  • Les entreprises américaines se détachent très largement de leurs concurrentes, peut-être parce qu'elles sont perçues comme étant réellement internationales (en accordant très peu d'importances à la nationalité de ses salariés, faisant peu de discrimination et valorisant le mérite personnel).
  • Pour la première fois figure une entreprise chinoise: Lenovo.
  • Il n'y a pas de lien manifeste entre ce classement et celui des entreprises les plus admirées pour leur puissance ou leur réussite.
  • Le fait de proposer des formations et d'ouvrir des perspectives d'évolution s'avère particulièrement attrayant pour les jeunes diplômés.
  • Marques et image d'un secteur sont liés, comme en témoignent la chute dans le classement des sociétés de la finance et de l'énergie pétrolière et gazière.
Voici le détail du classement pour les écoles d'ingénieurs:

Entreprises Classement 2010 Classement 2009
Google 1 1
Microsoft 2 2
IBM 3 3
Sony 4 7
BMW 5 4
Intel 6 5
General Electric 7 6
Siemens 8 8
Procter & Gamble 9 10
Apple 10 new
Cisco Systems 11 13
Johnson & Johnson 12 11
Hewlett-Packard 13 12
Shell 14 9
The Coca-Cola Company 15 21
Esso/ExxonMobil 16 14
Volkswagen 17 new
Toyota Motor 18 new
Nestlé 19 24
Ford Motor Company 20 new
3M 21 new
Dell 22 new
General Motors 23 new
Accenture 24 20
Philips 25 22
McKinsey & Company 26 15
Nokia 27 19
BP 28 17
L’Oréal 29 18
Schlumberger 30 16
Oracle 31 new
Pfizer 32 25
Bosch 33 26
Goldman Sachs 34 23
IKEA 35 new
The Boston Consulting Group 36 27
DuPont 37 new
Kraft Foods 38 40
Bayer 39 35
Deloitte 40 29
J.P. Morgan 41 28
Unilever 42 36
adidas 43 new
Lenovo 44 new
BASF 45 new
Novartis 46 45
GlaxoSmithKline 47 31
Heineken 48 new
Ernst & Young 49 33
Morgan Stanley 50 30

Et celui des écoles de commerce et de management:

Entreprises Classement 2010 Classement 2009
Google 1 1
KPMG 2 8
Ernst & Young 3 5
PricewaterhouseCoopers 4 2
Deloitte 5 10
Procter & Gamble 6 6
Microsoft 7 3
The Coca-Cola Company 8 13
J.P. Morgan 9 7
Goldman Sachs 10 4
L’Oréal 11 14
BMW 12 12
Sony 13 16
Johnson & Johnson 14 18
The Boston Consulting Group 15 11
McKinsey & Company 16 9
Morgan Stanley 17 15
Apple 18 new
IBM 19 17
Deutsche Bank 20 19
Nestlé 21 24
Bank of America / Merrill Lynch 22 new
IKEA 23 new
adidas 24 new
Accenture 25 23
Unilever 26 27
General Electric 27 20
PepsiCo 28 new
Citi 29 21
UBS 30 28
Credit Suisse 31 25
Kraft Foods 32 32
Bain & Company 33 26
Heineken 34 new
American Express 35 new
Barclays 36 new
Hewlett-Packard 37 34
Volkswagen 38 new
LVMH 39 new
Shell 40 33
Toyota Motor 41 new
Nokia 42 29
Esso/ExxonMobil 43 31
Intel 44 30
Dell 45 new
Pfizer 46 36
Ford Motor Company 47 new
Cisco Systems 48 45
ING Group 49 new
General Motors 50 new

Pour lire le détail de cette étude (en anglais): lien vers Universum
Et pour votre orientation: orientation scolaire, universitaire et professionnelle sur Quimper

22 septembre 2010

A regarder: Envoyé spécial, jeudi 30 septembre 2010 sur France 2 (Anne Quélennec, psychologue, Quimper)


France Télécom: les apprentis sorciers ?

Le Magazine "Envoyé Spécial" du 30 septembre 2010 sera consacré à l'entreprise Orange - France Télécom. Après avoir bien tristement défrayé la chronique et susciter l'émotion après ses vagues de suicides (qui ne se sont pas interrompues), deux journalistes ont mené l'enquête auprès d'anciens salariés pour chercher à comprendre les dysfonctionnements à l'origine de ce puissant malaise. Ce sera l'occasion de décortiquer des méthodes managériales plus que douteuses: pousser à la démission ou à la faute, pressurisation, "écrémage"... Et de constater une fois encore les dramatiques dommages du harcèlement moral.

RV sur France 2, le 30 septembre 2010 à 20.35

A regarder: "Sochaux, cadences en chaîne", mardi 28 septembre 2010 sur France 5 (Anne Quélennec, psychologue, Quimper)


Un documentaire inédit de Laurence Jourdan devrait passionner les étudiants en psychologie du travail et les acteurs des ressources humaines et du monde du travail: "Sochaux, cadences en chaîne" traite des conditions de travail dans la production automobile à travers le regard de salariés et de syndicats d'une usine Peugeot. Ce sera l'occasion d'aborder différents modèles qui y ont été appliqués: taylorisme, fordisme, toyotisme, ainsi que les conséquences de la crise, de la mondialisation et de la course à la productivité.

RV sur France 5 le 28 septembre 2010 à 21.40

Pour en savoir plus: lire l'article consacré à ce documentaire sur le site France5.fr

19 septembre 2010

A regarder: Capital sur le travail

Dimanche 19/09/2010 à 20h40, sur M6: l'émission Capital sera consacrée à l'emploi.
Voici les sujets qui seront abordés:
Patrons recherchent commerciaux désespérément
En France, malgré la hausse du chômage, 50 000 emplois de commerciaux n'ont pas trouvé preneurs. Comment font les entreprises pour les recruter ?
Pôle emploi : arme anti-chômage ou machine à radier ?
Nouvelle administration issue de la fusion de l'ANPE et des Assedics, le Pôle emploi a-t-il changé la vie des chômeurs ?
Sans emploi en France : l'Australie vous ouvre ses portes
Depuis deux décennies, l'Australie ne connaît pas la crise. De nombreux Français s'y rendent pour tenter leur chance et tenter de se faire une place au soleil.
Je change de job : le business des reconversions professionnelles
Sur le marché de la reconversion, les entreprises se livrent une concurrence acharnée pour séduire les candidats au changement.

Pour voir la bande-annonce de l'émission: cliquez ici

15 septembre 2010

Code de déontologie des psychologues

CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES AEPU - ANOP - SFP 22 mars 1996
Ratifié en Assemblée plénière à Paris le 22 Juin 1996


PREAMBULE

Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues. Le présent Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d'enseignement et de recherche. Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l'usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. L'adhésion des psychologues à ces organisations implique leur engagement à respecter les dispositions du Code.

TITRE I- PRINCIPES GENERAUX

La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l'observance des grands principes suivants:

1/ Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

2/ Compétence

Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d'une formation continue et d'une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises.

3/ Responsabilité

Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

4 / Probité

Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.

5/ Qualité scientifique

Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre eux.

6/ Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.

7/ Indépendance professionnelle

Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.

CLAUSE DE CONSCIENCE

Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience.

TITRE II - L'EXERCICE PROFESSIONNEL

CHAPITRE 1 LE TITRE DE PSYCHOLOGUE ET LA DEFINITION DE LA PROFESSION

article 1
L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible de poursuites.

article 2
L'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue.

article 3
La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.

article 4
Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d'agent public. Il peut remplir différentes missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l'évaluation, l'expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s'exercer dans divers secteurs professionnels.

CHAPITRE 2 LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION

article 5
Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s'apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l'indication et procède à la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence.

article 6
Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.

article 7
Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.

article 8
Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels.

article 9
Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s'en retirer à tout moment. Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d'éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d'apporter des preuves.

article 10
Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle.

article 11
Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.

article 12
Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

article 13
Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger l’intégrité des personnes.
Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

article 14
Les documents émanant d'un psychologue ( attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.

article 15
Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

article 16
Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l'accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.

CHAPITRE 3 LES MODALITES TECHNIQUES DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL

article 17
La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable d'une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

article 18
Les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à des fins directes de diagnostic, d'orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées.

article 19
Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

article 20
Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence. il recueille, traite. classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l'anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.

CHAPITRE 4 LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES COLLEGUES

article 21
Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l'application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.

article 22
Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la critique fondée.

article 23
Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s'il estime qu'ils sont plus à même que lui de répondre à une demande.

article 24
Lorsque le psychologue remplit une mission d'audit ou d’expertise vis-à-vis de collègues ou d’institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa déontologie.

CHAPITRE 5 LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE

article 25
Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.

article 26
Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu'il présente au public, et il l’informe des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée de ces techniques.

TITRE III- LA FORMATION DU PSYCHOLOGUE CHAPITRE 1 LES PRINCIPES DE LA FORMATION

article 27
L’enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation : - diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études, - s'assurent de l’existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions d'éthique liées aux différentes pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche.

article 28
L'enseignement présente les différents champs d'étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme.

article 29
L’enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.

CHAPITRE 2 CONCEPTION DE LA FORMATION

article 30
Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n'offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 27, 28 et 32 du présent Code.

article 31
Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires ( mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets. etc. ), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les informations concernant les étudiants acquises à l'occasion des activités d'enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des articles du Code concernant les personnes.

article 32
Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l'évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification ) et leur utilisation ( secret professionnel et devoir de réserve ), et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées.

article 33
Les psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s'opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement les étudiants, et non d'intervenir sur leur personnalité.

article 34
Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d'une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction universitaire. Il n'exige pas des étudiants qu’ils suivent des formations extra-universitaires payantes ou non. pour l'obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou des clients. Il n’exige pas leur participation gratuite ou non, à ses autres activités, lorsqu'elles ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.

article 35
La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l'Université, sur les capacités critiques et d’auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues.