CODE
DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES
de
mars 1996, révisé en février 2012
Le
Code de Déontologie des Psychologues signé le 22 mars 1996 par
l'AEPU (Association des Enseignants de Psychologie des Universités),
l'ANOP (Association Nationale des Organisations de Psychologues) et
la SFP (Société Française de Psychologie) puis adopté par 28
organisations de psychologues a représenté un moment
particulièrement fort de la structuration identitaire de la
profession en France. Ce code a été édité et diffusé à plus de
20 000 exemplaires de mars 1998 à mars 2000. Les associations
signataires renonçaient à tous droits de propriété et
autorisaient la reproduction du code sous réserve que soient
mentionnés leurs noms et la date du document.
L’adoption
du Code de déontologie par les psychologues a été suivie par la
mise en place en 1997 de la Commission Nationale Consultative de
Déontologie des Psychologues (CNCDP), par la Commission Inter
organisationnelle Représentative (CIR) composée de la plupart des
organisations signataires du Code. L’une de missions de la CNCDP
était de veiller à l’actualisation du Code.
En
2003 lorsque la plupart des organisations signataires du code de
déontologie des psychologues crée la Fédération Française des
Psychologues et de Psychologie (FFPP), la CNCDP devient commission de
la Fédération (qui a pris le relais de l'ANOP). La FFPP veille à
la stricte autonomie du fonctionnement de la CNCDP.
La
CNCDP a largement diffusé dans la communauté ses bilans annuels de
fonctionnement. Bilans que l’on peut consulter sur les sites des
organisations de psychologues. C’est sur la base des analyses et
remarques de la CNCDP que le travail du groupe de réécriture du
code s’est organisé. Les difficultés rencontrées par la CNCDP
pour formuler certains avis en raison des limites et des
insuffisances du Code de 1996 ont déterminé la réécriture de
quelques articles. Par ailleurs ses limites dans sa capacité à
faire respecter le Code a initié une réflexion autour de la
réglementation.
Sur
la base de ces constats la FFPP invite en 2004 les organisations de
psychologues à s'atteler à ce travail de réécriture. Par
ailleurs, lors de la table ronde professionnelle organisée par le
Journal des psychologues au cours de son forum du 23 au 25 novembre
2006 en Avignon, la FFPP en présence de la SFP, du SNP, du SPEL, de
l'AFPS, de l'AEPU, du RNP, lance un appel aux organisations pour
qu’une coopération s’établisse entre elles. La SFP prend
l'initiative d'organiser le 10 février 2007 la première réunion
inter organisationnelle. Celle-ci engage une réflexion pour rendre
le code opposable et entreprend une réécriture du code prévue dès
1996.
En
2009, les organisations se regroupent dans le GIRéDéP (Groupe inter
organisationnel de règlementation de la déontologie des
psychologues) pour mener de concert ces deux tâches.
En
Septembre 2011, le GIRéDéP soumet son dernier projet de réécriture
à tous les psychologues et les invite à participer à ce travail en
le soumettant à leur réflexion critique. Une grande diversité de
remarques ont été faites par des psychologues individuellement ou
rassemblés. Des psychologues de tous les champs d’activité et de
tous les secteurs professionnels. Qu’ils soient ici remerciés de
leur contribution riche. Une commission composée des membres du
GIRéDéP a examiné chaque proposition en vue d’une rédaction
finale.
Membres
du GiRéDéP :
ACOP-F;
ADEN; AEPU; AFPEN; AFPL; AFPSA; AFPTO; AGE EN AGE; ANaPS; ANPEC;
APFC; A.Psy.G; Co-Psy-SNES (FSU); CPCN Ile de France; CPCN
Atlantique; CPCN Languedoc- Roussillon; CPT13; FFPP; Institut P.
Janet; PROPSYCLI; Psyclihos; SFP; SFPS; SNPES-PJJ-FSU ; SPPN; SNPsyEN
(UNSA Education)
CODE
DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES – FRANCE
Adopté
en MARS 1996 par l’AEPU, l’ANOP et la SFP puis par 28
organisations ou associations de psychologues. Réécrit et proposé
à signature en FEVRIER 2012.
L’avant
propos qui suit a été rédigé lors de la rédaction du Code de
déontologie des psychologues en mars 1996. Il pose le contexte de sa
rédaction, son historique, l’impératif social toujours actuel, la
responsabilité du psychologue. Il y avait nécessité d’actualiser
ce Code et de prendre en compte les remarques formulées par la
Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues
(CNCDP).
L’esprit
du Code et sa structure ont été respectés. Le travail de
réécriture s’est focalisé sur une expression claire avec une
idée par article. C’est en 2004 qu’a débuté le travail de
réécriture. Huit ans après, la communauté professionnelle est
invitée à adopter le Code de Mars 1996 révisé.
AVANT
PROPOS
LA
REFONTE DU CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES : UN IMPERATIF SOCIAL
En
matière de déontologie des psychologues, le seul texte de référence
commune est le texte adopté en 1961 par la S.F.P. Considérant les
changements intervenus en 35 ans au sein de la société dans
l’exercice professionnel des psychologues, il apparaît qu'un écart
s'est creusé entre les dispositions générales de ce texte et la
réalité concrète des situations professionnelles. A l'éclairage
des propositions faites par l'A.N.O.P. en 1987, une simple révision
visant à combler cet écart n'est pas suffisante puisqu'une autre
carence existe: faute de préciser les finalités de l'action des
psychologues et de définir la spécificité de leur champ
professionnel, le texte de 1961 ne permettait pas de fonder les
obligations qui découlent de cet exercice, leur pertinence et leur
force d'usage. Or la loi sur la protection de l'usage du titre est
une étape décisive qui marque la reconnaissance, par la société,
d'une réelle inscription sociale de la profession et du champ de la
psychologie. A partir de l’expérience et des connaissances
acquises il devient donc nécessaire de procéder à une refonte de
ce Code.
Cette
refonte est d'autant plus urgente que l’exercice professionnel de
la psychologie s'est largement diversifié. Plus l'inscription
sociale de la discipline se confirme, plus grandes sont les
responsabilités, rendant plus difficile le maintien d'une réflexion
éthique, qui fonde pourtant l'essence même de la compétence. Par
ailleurs, la loi de 1985 a concrétisé l'existence d'une communauté
professionnelle aux contours flous du fait des spécialisations et de
leur cloisonnement. Si chacun, au sein d'une profession, demeure
responsable de ses actions, celles ci peuvent avoir des conséquences
sur l'ensemble de cette profession quant à la crédibilité et la
reconnaissance des compétences professionnelles. Cette solidarité
de fait crée de nouvelles responsabilités réciproques :
collectives envers chacun, individuelles envers la collectivité. En
outre, cette loi, prise " au titre des mesures de protection
sociale " vise à sauvegarder les usagers et la société des
abus et mésusages de la psychologie. Les professionnels sont donc,
de fait, chargés de définir les règles qui caractérisent ces abus
et mésusages, et de les prévenir. Il ressort de tous ces points que
la nécessité d'un Code n'est plus seulement issue de l'aspiration
morale des psychologues eux-mêmes, mais qu'elle est appelée par les
exigences nouvelles émanant du législateur, donc de la cité.
LA
REFONTE DE LEUR CODE DE DEONTOLOGIE : UN ENJEU POUR L'AVENIR DES
PSYCHOLOGUES.
Si
la communauté professionnelle n'assumait pas ses responsabilités,
la protection du titre ne saurait se justifier durablement. Or ces
responsabilités ne concernent pas seulement le respect des valeurs
partagées quant à la mise en œuvre des pratiques, mais, plus
centralement, les buts que servent ces moyens. C'est, à ce point, la
question de la fonction sociale des psychologues qui est posée, la
question aussi de leur utilité au regard de l’intérêt collectif.
Si
l'enracinement social de la psychologie a placé la profession devant
de nouveaux problèmes, les changements sociaux mettent à l'épreuve
les repères collectifs traditionnels et font apparaître des
demandes de plus en plus complexes et contradictoires. Aussi la
psychologie et ses applications peuvent-elles être l'objet
d'exigences paradoxales fortes, entre la demande de résolution
magique des problèmes personnels et la volonté de maîtrise
technologique des êtres humains. Dans ce contexte, les psychologues
ont non seulement a mettre en évidence les règles qui guident leur
action professionnelle et à clarifier les valeurs qui s'en dégagent,
mais aussi à définir leurs limites face aux demandes sociales –
qu'elles viennent des personnes ou des institutions -, et à affirmer
leurs engagements éthiques. L'existence d'un Code reconnu et porté
par tous est donc, de tous ces points de vue, un enjeu quant à
l'affirmation de la fonction sociale des psychologues et quant à
leur avenir individuel et collectif. Nombreux d'ailleurs sont les
psychologues qui aspirent à refonder ce qui, par delà les
singularités, inspire et légitime leur spécificité. Des
professionnels de la psychologie se sont mis au travail, avec
l'objectif d'associer le plus grand nombre de psychologues à cette
tâche, afin que le nouveau Code puisse être validé et adopté par
la profession.
La
présente proposition émane de cette réflexion commune sur les
nécessités et l'urgence d'une refonte du Code de Déontologie des
Psychologues. Ces derniers ainsi que leurs organisations, ont donc
été appelés à apporter leur contribution, en connaissance de
cause, et en conscience de leurs responsabilités.
Révision
du Code de déontologie des psychologues de mars
1996. Actualisation 2012
Le
respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit
inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.
PREAMBULE
L'usage
professionnel du
titre de psychologue est défini par l'article 44 de la loi n°85-772
du 25 juillet 1985 complété par l'article 57 de la loi n° 2002-303
du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s'inscrire sur
les listes ADELI.
Le
présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux
personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur
mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités
d'enseignement et de recherche. Il engage aussi toutes les personnes,
dont les enseignants-chercheurs en psychologie (16ème section du
Conseil National des Universités), qui contribuent à la formation
initiale et continue des psychologues. Le respect de ces règles
protège le public des mésusages de la psychologie et l'utilisation
de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la
psychologie.
Les
organisations professionnelles signataires du présent Code
s’emploient à le faire connaître et à s'y référer. Elles
apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs
membres.
PRINCIPES GENERAUX
La
complexité des situations psychologiques s'oppose à l’application
automatique de règles.
Le
respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une
réflexion éthique et une capacité de discernement, dans
l'observance des grands principes suivants :
Principe
1 : Respect des droits de la personne
Le
psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les
législations nationale, européenne et internationale sur le respect
des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur
dignité, de leur liberté et de leur protection. Il
s'attache à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses
possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision.
Il favorise l'accès direct et libre de
toute personne au psychologue de son choix.
Il
n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des
personnes concernées. Il préserve la vie privée et l'intimité des
personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il
respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi
que ce soit sur lui- même.
Principe
2 : Compétence
Le
psychologue tient sa compétence :
-
de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les
conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel
du titre de psychologue;
-
de la réactualisation régulière de ses connaissances;
-
de sa formation à discerner son implication personnelle dans la
compréhension d’autrui.
Chaque
psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il
définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son
expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute
intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises.
Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles
pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et
impartialité.
Principe
3 : Responsabilité et autonomie
Outre
ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une
responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence
professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du
choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit
et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir
différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de
les distinguer et de les faire distinguer.
Principe
4 : Rigueur
Les
modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire
l'objet d'une explicitation raisonnée et d’une argumentation
contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur
construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites
de son travail.
Principe
5 : Intégrité et probité
Le
psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation
professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires,
politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
Principe
6 : Respect du but assigné
Les
dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue
répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En
construisant son intervention dans le respect du but assigné, le
psychologue prend notamment en considération les utilisations
possibles qui pourraient en être faite par des tiers.
TITRE I- L'EXERCICE PROFESSIONNEL
CHAPITRE
I
DEFINITION
DE LA PROFESSION
Article
1 : Le psychologue exerce
différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public,
associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont
exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de
son titre.
Article
2 : La mission fondamentale du
psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne
dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques
des individus, considérés isolément ou collectivement et situés
dans leur contexte.
Article
3
: Ses
interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle
relèvent d’une
diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique,
le conseil, l’enseignement
de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la
psychothérapie, la recherche,
le travail institutionnel. Ses méthodes et leurs objectifs sont
diverses et adaptées aux
objectifs de la demande. Son principal outil demeure l’entretien.
CHAPITRE
II
LES
CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article
4
:
Qu'il
travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la
spécificité de sa démarche
et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.
Article
5 : Le psychologue accepte les
missions qu'il estime compatibles avec ses fonctions et
ses compétences.
Article
6 : Quand des demandes ne
relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers
les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux
situations qui lui ont été
soumises.
Article
7
: Les
obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent
quel que soit
le cadre d’exercice.
Article
8
: Lorsque
le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles
ayant pour objet
l'examen de personnes ou de situations, il restreint les informations
qu’il échange à celles
qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce,
en tenant compte du contexte,
d’informer au préalable les personnes concernées de sa
participation à ces réunions.
Article
9
: Avant
toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé
de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une
recherche ou une expertise.
Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et
intelligible des objectifs, des modalités
et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires
de ses conclusions.
Article
10
: Le
psychologue peut recevoir
à
leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés
par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des
dispositions légales
et réglementaires en vigueur.
Article
11
: L’évaluation,
l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs
protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement
éclairé de la personne,
ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de
l'autorité parentale
ou des représentants légaux.
Article
12 : Lorsque l'intervention se
déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités
de discernement de la personne sont altérées, le psychologue
s’efforce de réunir les
conditions d'une relation respectueuse de la dimension psychique du
sujet.
Article
13
: Les
avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations
qui lui
sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur
des personnes ou des situations
qu'il a pu examiner lui-même.
Article
14
: Dans
toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue
informe les personnes concernées de leur droit à demander une
contre évaluation.
Article
15
: Le
psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme
ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.
Article
16
:
Le
psychologue présente ses conclusions de façon claire et
compréhensible aux intéressés.
Article
17
: Lorsque
les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent
avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments
d’ordre psychologique
qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers
requiert l'assentiment
de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci.
Article
18
: Le
psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement
impliquant des personnes
auxquelles il est personnellement lié. Dans le cas d'une situation
de conflits d’intérêts,
le psychologue a l'obligation de se récuser.
Article
19 :
Le
psychologue
ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal
et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune.
Dans le cas de situations
susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou
physique de la personne qui
le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue avec
discernement la conduite à tenir
en tenant compte des dispositions légales en matière de secret
professionnel et d'assistance
à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en
prenant conseil auprès
de collègues expérimentés.
Article
20 : Les documents émanant d'un
psychologue sont datés, portent son nom, son numéro
ADELI, l'identification de sa fonction, ses coordonnées
professionnelles, l'objet de son
écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents
est habilité à les modifier,
les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient
transmis sans son
accord explicite et fait respecter la confidentialité de son
courrier postal ou électronique.
Article
21
: Le
psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice
professionnel d'une
installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la
confidentialité et de moyens
techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes
professionnels et des personnes
qui le consultent.
Article
22 : Dans le cas où le
psychologue est empêché ou prévoit d'interrompre son activité,
il prend, avec l'accord des personnes concernées, les mesures
appropriées pour que la
continuité de son action professionnelle puisse être assurée.
CHAPITRE
III
LES
MODALITES TECHNIQUES DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL
Article
23
: La
pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux
techniques employées.
Elle est indissociable d'une appréciation critique et d’une mise
en perspective théorique
de ces techniques.
Article
24 : Les techniques utilisées
par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic,
d’orientation ou de sélection, doivent avoir été
scientifiquement validées et sont actualisées.
Article
25 : Le psychologue est averti
du caractère relatif de ses évaluations et interprétations.
Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne
tire pas de conclusions
réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques
et psychosociales
des individus ou des groupes.
Article
26 :
Le
psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les
informations et les données
afférentes à son activité selon les dispositions légales et
réglementaires en vigueur. Il
en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre
au cours de sa pratique professionnelle.
Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de
recherche, de
publication ou de communication, elles sont impérativement traitées
dans le respect absolu
de l’anonymat.
Article
27 : Le psychologue privilégie
la rencontre effective sur toute autre forme de communication
à distance et ce quelle que soit la technologie de communication
employée. Le
psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone,
ordinateur, messagerie instantanée,
cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication,
énonce, explique
la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de
psychologue et ses limites.
Article
28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s'assure de leur accord.
CHAPITRE
IV
LES
DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES PAIRS
Article
29 : Le
psychologue
soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l'application
et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs
demandes de conseil
et d'aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à
la résolution des problèmes
déontologiques.
Article
30 : Le psychologue respecte les
références théoriques et les pratiques de ses pairs pour
autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du
présent Code. Ceci n'exclut
pas la critique argumentée.
Article
31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l'articulation de leurs interventions.
CHAPITRE V
LE
PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE
Article
32 : Le psychologue a une
responsabilité dans la diffusion de la psychologie et de l’image
de la profession auprès du public et des médias. Il fait une
présentation de la psychologie,
de ses applications et de son exercice en accord avec les règles
déontologiques de
la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer
au sérieux des informations
communiquées au public.
Article
33 : Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public, des méthodes et techniques psychologiques qu'il utilise. Il informe le public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement.
TITRE
II
LA
FORMATION DES PSYCHOLOGUES
Article
34 : L'enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation :
-
diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants en
psychologie dès le début
de leurs études ;
-
fournissent les références des textes législatifs et
réglementaires en vigueur ;
-
s'assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques
et déontologiques liées aux
différentes pratiques : enseignement, formation, pratique
professionnelle, recherche.
Article
35 : Le psychologue enseignant
la psychologie ne participe qu’à des formations offrant
des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens.
Article
36 : Les formateurs ne tiennent
pas les étudiants pour des patients ou des clients. Ils
ont pour seule mission de les former professionnellement, sans
exercer sur eux une quelconque
pression.
Article
37
: L'enseignement
présente les différents champs d'étude de la psychologie, ainsi que
la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques,
dans un souci de mise en
perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement
l'endoctrinement et le sectarisme.
Article
38
:
L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui
contribuent à
la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de
préparer les étudiants à aborder
les questions liées à leur futur exercice dans le respect des
connaissances disponibles
et des valeurs éthiques.
Article
39 : Il est enseigné aux
étudiants que les procédures psychologiques concernant l'évaluation
des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur
scientifique et éthique
dans le choix des outils, leur maniement -
prudence, vérification -
et leur utilisation - secret
professionnel et confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le
respect de la
liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l'intégrité
des personnes présentées.
Article
40 : Les
formateurs,
tant universitaires que praticiens, veillent à ce que leurs pratiques,
de même que les exigences universitaires - mémoires de recherche,
stages, recrutement
de participants, présentation de cas, jurys d'examens, etc. - soient
conformes à la
déontologie des psychologues. Les formateurs qui encadrent les
stages, à l’Université et sur
le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les
dispositions du Code, notamment celles
qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le
consentement éclairé. Les dispositions
encadrant les stages et les modalités de la formation
professionnelle (chartes, conventions)
ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code.
Article
41 : Le psychologue enseignant
la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part
d'une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction.
Il n'exige pas des étudiants
leur participation à d’autres activités, payantes ou non, lorsque
celles-ci ne font pas explicitement
partie du programme de formation dans lequel sont engagés les
étudiants.
Article
42 : L’évaluation doit tenir
compte des règles de validation des connaissances acquises
au cours de la formation initiale selon les modalités officielles.
Elle porte sur les disciplines
enseignées à l'Université, sur les capacités critiques et
d’autoévaluation des candidats,
et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles
déontologiques des
psychologues.
Article
43 : Les enseignements de
psychologie destinés à la formation de professionnels non
psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles
énoncées aux articles
40,41 et 42 du présent Code.
TITRE
III
LA
RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE
Article
44 : La recherche en psychologie
vise à acquérir des connaissances de portée générale
et à contribuer si possible à l’amélioration de la condition
humaine. Toutes les recherches
ne sont pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir
psychologique n'est pas
neutre. La recherche en psychologie implique le plus souvent la
participation de sujets humains
dont il faut respecter la liberté et l'autonomie, et éclairer le
consentement. Le chercheur
protège les données recueillies et n’oublie pas que ses
conclusions comportent le risque
d’être détournées de leur but.
Article
45 : Le chercheur ne réalise
une recherche qu’après avoir acquis une connaissance approfondie
de la littérature scientifique existant à son sujet, formulé des
hypothèses explicites
et choisi une méthodologie permettant de les éprouver. Cette
méthodologie doit être
communicable et reproductible.
Article
46 : Préalablement à toute
recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et les inconvénients
prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche.
Les personnes
doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de
participer ou non et peuvent
en faire usage à tout moment sans que cela puisse avoir sur elles
quelque conséquence
que ce soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite,
autant que possible
sous forme écrite.
Article
47 : Préalablement à leur
participation à la recherche, les personnes sollicitées doivent
exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information doit
être faite de façon intelligible
et porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur
tous les aspects susceptibles
d’influencer leur consentement.
Article
48 : Si, pour des motifs de
validité scientifique et de stricte nécessité méthodologique,
la personne ne peut être entièrement informée des objectifs de la recherche,
il est admis que son information préalable soit incomplète ou
comporte des éléments
volontairement erronés. Cette exception à la règle du consentement
éclairé doit être
strictement réservée aux situations dans lesquelles une information
complète risquerait de
fausser les résultats et de ce fait de remettre en cause la
recherche. Les informations cachées
ou erronées ne doivent jamais porter sur des aspects qui seraient
susceptibles d’influencer
l’acceptation à participer. Au terme de la recherche, une
information complète devra
être fournie à la personne qui pourra alors décider de se retirer
de la recherche et exiger
que les données la concernant soient détruites.
Article
49 : Lorsque les personnes ne
sont pas en mesure d’exprimer un consentement libre et
éclairé (mineurs, majeurs protégés ou personnes vulnérables), le
chercheur doit obtenir l’autorisation
écrite d’une personne légalement autorisée à la donner. Y
compris dans ces situations,
le chercheur doit consulter la personne qui se prête à la recherche
et rechercher
son
adhésion en lui fournissant des explications appropriées de manière
à recueillir son assentiment
dans des conditions optimales.
Article
50 : Avant toute participation,
le chercheur s'engage vis-à-vis du sujet à assurer la confidentialité
des données recueillies. Celles-ci sont strictement en rapport avec
l'objectif poursuivi.
Toutefois, le chercheur peut être amené à livrer à un
professionnel compétent toute
information qu’il jugerait utile à la protection de la personne
concernée.
Article
51 : Le sujet participant à une
recherche a le droit d'être informé des résultats de cette
recherche. Cette information lui est proposée par le chercheur.
Article 52 : Le chercheur a le devoir d’informer le public des connaissances acquises sans omettre de rester prudent dans ses conclusions. Il veille à ce que ses comptes rendus ne soient pas travestis ou utilisés dans des développements contraires aux principes éthiques.
Article 52 : Le chercheur a le devoir d’informer le public des connaissances acquises sans omettre de rester prudent dans ses conclusions. Il veille à ce que ses comptes rendus ne soient pas travestis ou utilisés dans des développements contraires aux principes éthiques.
Article
53 : Le chercheur veille à
analyser les effets de ses interventions sur les personnes qui
s’y sont prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la recherche
a été vécue. Il s’efforce de remédier
aux inconvénients ou aux effets éventuellement néfastes qu’aurait
pu entraîner sa recherche.
Article
54 : Lorsque des chercheurs
et/ou des étudiants engagés dans une formation qui a cet
objectif participent à une recherche, les bases de leur
collaboration doivent être préalablement
explicitées ainsi que les modalités de leur participation aux
éventuelles publications
à hauteur de leur contribution au travail collectif.
Article
55 : Lorsqu’il agit en tant
qu'expert (rapports pour publication scientifique, autorisation
à soutenir thèse ou mémoire, évaluation à la demande d’organisme
de recherche…)
le chercheur est tenu de garder secrets les projets et les idées
dont il a pris connaissance
dans l’exercice de sa fonction d’expertise. Il ne peut en aucun
cas en tirer profit
pour lui-même.
______________________________________________________
L'harmonisation
Européenne des Codes Nationaux
Un
enjeu essentiel - Un processus engagé.
La Communauté Européenne est aujourd’hui un fait irréversible. Nul ne saurait donc ignorer la nécessité, pour toutes les professions, de veiller à une harmonisation des éléments qui fondent sa réalité, son devenir, son inscription sociale. La réflexion éthique et la mise en oeuvre d’une déontologie sont, pour les psychologues, des éléments centraux et essentiels quant à l’exercice et au devenir de la profession. C’est en ce sens, que dès sa création en 1981, la Fédération Européenne des Associations de Psychologues (FEAP) a posé cette préoccupation en tête de ses objectifs. Après un long travail de concertation et d’élaboration, un texte générique de référence, le « Méta code », a été adopté en juillet 1995 par l’Assemblée Générale de la FEAP à Athènes.
Ce
«méta
code» vise à impulser une harmonisation des codes nationaux
européens par
l’articulation de quatre principes fondamentaux engageant une
dynamique commune. S’il émane,
bien évidemment pour partie, des nécessités et impératifs dictés
par l’exercice de la discipline
(impératifs dépassant donc les influences nationales voire
continentales), il inscrit par
contre cet exercice dans le cadre des valeurs culturelles,
philosophiques, historiques... propres
à l’identité européenne. Ce méta code est donc destiné aux
professionnels, à leurs organisations
et instances nationales et n’a pas vocation publique.
Depuis
1995, un Comité permanent
européen de la Fédération,
poursuit son travail
de promotion de la déontologie et de son harmonisation, de réflexion
concernant les dispositifs
qui doivent accompagner sa mise en oeuvre (évolution du contenu des
codes, modalités
de la formation initiale et continue en la matière, constitution et
nature des instances
d’arbitrage et d’avis...).
Depuis
1992, dans le même esprit, le
groupe des pays de l’Europe du Sud de cette
fédération (ANOP: France, AUPI: Italie, COP: Espagne, GPA : Grèce,
MUPP : Malte, SNP:
Portugal) ont mis au point une «charte» professionnelle qui a
l’ambition de synthétiser brièvement
les mêmes principes essentiels afin de faciliter son accès au
public. Cette «Charte
Européenne», qui témoigne de
ce processus d’harmonisation, a été ratifiée par l’ensemble
de la Fédération. Ce texte, traduit en huit langues, est donc
aujourd’hui un engagement
pour les 29 pays de l’Europe, membres de la FEAP, soit plus de 120
000 psychologues.
Il est à noter que les quatre principes fondamentaux fondent
actuellement le méta
code, la charte et notre code national.
C’est
ainsi qu’au delà des différences culturelles, de la diversité
des références légales et
nationales, de la multiplicité des champs d’activité, des
fonctions et des références théoriques,
l’identité professionnelle des psychologues s’affirme et se
renforce autour, prioritairement,
de leurs devoirs, de leurs responsabilités individuelles et
collectives, des valeurs
qu’ils partagent et défendent en commun.
Enfin,
ce processus d’harmonisation européenne contribue à renforcer la
portée et la valeur
du code de déontologie national.
CHARTE
EUROPEENNE DES PSYCHOLOGUES
Principes fondamentaux :
- Respect et développement du droit des personnes et de leur dignité
Le
psychologue respecte et oeuvre à la promotion des droits
fondamentaux des personnes, de
leur liberté, de leur dignité, de la préservation de leur intimité
et de leur autonomie, de leur
bien-être psychologique. Il
ne peut accomplir d’actes qu’avec le consentement des personnes
concernées, sauf dispositions
légales impératives. Réciproquement, quiconque doit pouvoir, selon
son choix, s’adresser
directement et librement à un psychologue.
Il
assure la confidentialité de l’intervention psychologique et
respecte le secret professionnel, la
préservation de la vie privée, y compris lorsqu’il est amené à
transmettre des éléments de son
intervention.
- La Compétence
La
compétence du psychologue est issue des connaissances théoriques de
haut niveau acquises
à l’université et sans cesse réactualisées, ainsi que d’une
formation pratique supervisée
par ses pairs, chaque psychologue garantissant ses qualifications
particulières en vertu
de ses études, de sa formation, de son expérience spécifique, en
fixant par là-même
ses
propres limites.
- La Responsabilité
Dans
le cadre de sa compétence, le psychologue assume la responsabilité
du choix, de l’application,
des conséquences des méthodes et techniques qu’il met en oeuvre
et des avis professionnels
qu’il émet au regard des personnes, des groupes et de la société. Il
refuse toute intervention, toute fonction théorique ou technique qui
entreraient en contradiction
avec ses principes éthiques.
- La Probité
L’application
de ces trois principes repose sur le devoir de probité qui s’impose
à chaque psychologue
dans l’exercice de l’ensemble de ses activités et dans son
effort permanent pour clarifier
ses références et méthodes, ses missions et fonctions, les
services qu’il propose.
Ces
quatre principes sont fondamentaux et essentiels. Les psychologues s’engagent
à respecter et à développer ces principes, à s’en inspirer et à
les faire connaître.
A
partir de ces principes, ils règlent les rapports qu’ils
entretiennent dans leur propre
communauté scientifique et professionnelle et ceux qu’ils
développent avec
l’ensemble des autres professions.
Adoptée à Athènes le 1er juillet 1995 par les 29 pays membres lors de l’Assemblée Générale de la FEAP (Fédération Européenne des Associations Professionnelles de Psychologues)
Les
associations signataires renoncent à tous droits de propriété et
autorisent la reproduction
du Code sous réserve que soient mentionnés leurs noms et la date du
présent document : 22 mars1996 et révisé en février 2012).
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